Guides · Réglementaire · 11 min
Décret tertiaire et OPERAT : préparer la déclaration annuelle
OPERAT sans l’urgence annuelle.
Le dispositif Éco Énergie Tertiaire n’est pas un projet de septembre. C’est un référentiel, une trajectoire et un export annuel. Voici l’ordre qui évite la course — et la date à ne pas manquer.
Vérifié le 20/08/2026 — sources réglementaires en bas de page.
1. Qui est assujetti
Le dispositif vise les bâtiments, parties de bâtiments et ensembles de bâtiments hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée d’au moins 1 000 m². Propriétaire et, selon les cas, preneur à bail : les deux peuvent avoir une part à déclarer, et la répartition se formalise dans le bail. Deux précisions qui changent souvent le périmètre :
- Le seuil s’apprécie par cumul. Plusieurs bâtiments tertiaires sur une même unité foncière sont additionnés : un parc de petites surfaces peut être assujetti sans qu’aucun bâtiment ne dépasse le seuil à lui seul.
- Le statut ne protège pas. Bureaux, commerces, entrepôts logistiques, hôtels, établissements de santé, d’enseignement, bâtiments publics : mêmes objectifs, mêmes échéances.
2. La seule date annuelle qui compte
Les consommations de l’année N−1 se déclarent sur la plateforme OPERAT avant le 30 septembre de l’année suivante. La campagne ouvre en début d’année ; il n’existe pas de prolongation automatique.
- Le manquement expose à une mise en demeure, puis à une publication du nom de l’assujetti sur un support public et à une amende administrative — jusqu’à 7 500 € pour une personne morale, 1 500 € pour une personne physique.
- Depuis l’arrêté du 1ᵉʳ août 2025, la plateforme génère une attestation numérique annuelle portant une notation. Son affichage dans le bâtiment et sa communication lors d’une transaction immobilière sont obligatoires depuis le 1ᵉʳ juillet 2026.
3. Choisir sa méthode : relative ou absolue
- Valeur relative (Crelat) : réduire de 40 % en 2030, 50 % en 2040, 60 % en 2050 par rapport à une année de référence. L’année de référence doit être une année pleine d’exploitation postérieure à 2010. Ce choix engage la trajectoire pour des décennies : une année atypique confortable aujourd’hui devient indéfendable demain.
- Valeur absolue (Cabs) : atteindre un niveau de consommation en kWh/m²/an fixé par arrêté selon la catégorie d’activité. Cette voie convient aux bâtiments déjà performants, pour lesquels une réduction relative supplémentaire n’a pas de sens.
Le choix se fait entité par entité, pas à l’échelle du parc.
4. Poser le référentiel avant les kWh
5. Ventiler les fluides, pas « l’énergie »
- Électricité, gaz, chaleur et froid urbains, fioul, bois, propane.
- Consommations d’énergie finale, par énergie et par usage.
- Usages exclus ou déductibles (recharge de véhicules électriques, process spécifique) identifiés et justifiés.
- Points de livraison rattachés au bon bâtiment et à la bonne EFA.
6. Rythme annuel type
Pour les objectifs 2030, les demandes de modulation reposent sur un dossier technique, dont l’échéance de dépôt est postérieure à celle de la déclaration annuelle : l’anticipation se joue sur l’identification des sites à risque, pas sur la constitution du dossier au dernier moment.
7. Pièges fréquents
- Une surface qui change d’une année sur l’autre sans trace ni justification.
- Une année de référence confortable mais indéfendable.
- Un fluide manquant — le réseau de chaleur, presque toujours.
- Un parc éclaté entre trois services et un tableur que personne ne maintient.
- Des habilitations attachées à une personne partie de l’organisation.
- Attendre une relance pour ouvrir le dossier.
8. Ce que Kursor fait
Référentiel des EFA et des surfaces, collecte continue des consommations par énergie, calcul de la trajectoire et identification des bâtiments à risque, préparation du fichier d’export. La déclaration reste l’acte de l’assujetti. Il n’y a pas de bouton magique : un référentiel propre, puis une routine.
Textes de référence — articles L. 174-1 et R. 131-38 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 ; arrêté du 10 avril 2020 modifié, notamment par l’arrêté du 1ᵉʳ août 2025.
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